Loi instituant
la Cour de Justice administrative(dénommée ci-après C.J.A)
Chapitre premier : Structures :
Article1 : Selon l’article 173 de la Constitution de la République Islamique d’Iran, la Cour de Justice Administrative, dénomméé ci-après C.J.A, permet l’examen des protestations, des injustices et des plaintes déposées par les justiciables à l’encontre des fonctionnaires d’État, des Administrations et des circulaires incompatibles aux lois ou à la loi religieuse ou émises en dehors de la limite de compétences de l’autorité décisionnelle. Cette Cour est établie sous l’autorité du Président du Pouvoir judiciaire.
Article 2 : C.J.A appelée « Cour » par cette loi, est installée à Téhéran. Le nombre de ses chambres est proposé par le Président de la Cour et devra être ensuite approuvé par le Président du Pouvoir judiciaire.
Article 3 : Les magistrats de la Cour devront avoir 15 années d’ancienneté dans la carrière de la magistrature. Quant aux juges titulaires d’un diplôme en D.E.A ou d'un doctorat obtenus dans l’une des options de Droit et ou d’un diplôme jugé équivalent et délivré par une école théologique, une expérience de dix ans dans la carrière de la magistrature est suffisante.
Alinéa : L’article 3 ne concerne pas les juges déjà en fonction dans la C.J.A ou ceux qui y ont déjà au moins cinq années d’ancienneté.
Article 4 : Le Président de la Cour, étant également le Président de la première chambre, est nommé par le Président du Pouvoir judiciaire. En fonction des besoins du service, Ile pourra disposer d’autant d’adjoints et de conseillers. Les juges de la Cour sont proposés par le Président de la Cour et nommés par le Président du Pouvoir judiciaire.
Article 5 : Les structures judiciaires et administratives de la Cour sont proposées par son Président et approuvées par le Président du Pouvoir judiciaire.
Article 6 : Le budget de C.J.A est indépendant de celui du Pouvoir judiciaire. Toutefois, son montant est précisé dans la même grille où figure celui du Pouvoir judiciaire.
Article 7 : Chacune des chambres de la Cour est composée d’un président et de deux conseillers. Les verdicts, émis à la majorité, sont définitifs.
Article 8 : En cas de congé ou d’absence de plus de deux semaines consécutives du président d’une chambre, il est remplacé par l’un des juges suppléants. Cette tâche lui est assignée par la notification du président de la Cour. De même, lorsque le président de la première chambre n’a pas participé au vote conduisant au verdict, l’un des juges suppléants peut participer à l’examen de l’affaire et donner son avis pour le verdict.
Article 9 : La Cour peut disposer d’un certain nombre d’expert dans les domaines nécessaires à son fonctionnement. Les experts susceptibles d’être nommés conseillers de la Cour devront avoir au moins dix années d’ancienneté à l’administration et être titulaires d’un diplôme de bac+4 ou plus. En cas de nécessité d’expertise ou de conseil, la Cour peut décider de l’envoi de l’affaire à un ou à des experts. La chambre examinera l’avis émis par l’expert et statuera sur l’affaire.
Alinéa 1 : Les conseillers, objet de cet article, devront, outre les conditions requises scientifiques et d’ancienneté requises, être couverts par les conditions citées par les articles de 1 à 4 de la loi régissant les conditions de nomination des magistrats adoptées le 04.05.1982.
Alinéa 2 : Ces conseillers dont la compétence aura été approuvée seront titularisés ou recrutés de façon contractuelle par Décret du Président du Pouvoir judiciaire. Leur rémunération et avantages seront égaux à celles de juges suppléants de la Cour.
Article 10 : Pour permettre le recours à l’appel concernant les verdicts émis par diverses chambres de la cour dans les cas désignés par la loi, les chambres de la Cour chargée de l’appréciation de la recevabilité des affaires, sont composées d’un président, d’un juge suppléant et de quatre conseillers. La base des verdicts est l’avis favorable d’au moins 3 des membres de la chambre. Outre l’appréciation de la compétence sur la base de l’article précité, les chambres ont la compétence de traiter d’autres affaires.
Article 11 : Pour permettre l’élévation du niveau de responsabilité et d'attributions prévues par cette loi, l’Assemblée plénière de la Cour se réunie sous l’autorité du président de la cour ou de son adjoint juridique avec la participation du moins de 2/3 des magistrats de la cour. La majorité des votes constitue la base des verdicts émis.
Alinéa – Les conseillers, objets de l’article 9 de cette loi, peuvent être invités par le président de la cour à assister, sans droit de vote, aux réunions de l’assemblée plénière. Ils pourraient donner leur avis d’expertise s’ils y sont sollicités.
Article 12 : Pour permettre l’application des verdicts émis par les diverses chambres de la Cour, il a été crée une unité d’application des peines, placée sous l’autorité du président de la Cour ou de l’un de ses adjoints. Un certain nombre de magistrats suppléants sont chargés de l’application des verdicts émis par la Cour.
Chapitre II – Compétences et attributions de la Cour :
Article 13 : Les compétences et la limite des pouvoirs de la Cour sont:
1- Examen des plaintes, des doléances et des protestations formulées par des personnes physiques ou juridiques contre les:
A- décisions ou des initiatives prises par des organismes publics comme les Ministères, les Organisations, les sociétés publiques, les Municipalités, les structures et les organismes révolutionnaires ou les établissements qui les en sont attachés.
B- décisions ou initiatives prises par les agents des organismes publics précités en ce qui concerne leurs attributions.
2- Traitement des protestations et des plaintes soumises à l’encontre des verdicts ou décisions définitives émis par des tribunaux administratifs, des commissions d’inspection ou des commissions, telles que des commissions financières, des conseils d’atelier, des conseils d’arbitrage dans les litiges opposants employés et employeurs, la Commission, objet de l’article 100 de la loi des Mairies; la commission, objet de l’article 56 de la loi régissant la protection et l’exploitation des forets et des ressources naturelles et leurs amendements postérieurs établis pour régler les problèmes liés à la violation des lois et des réglementations ou des objections qui pourraient être soumises à leur encontre.
3- Examen des plaintes déposées par les magistrats et les assujettis par la loi sur la fonction publique ou les agents des autres unités citées par l’alinéa A, ou des agents employés par des établissements couverts par cette loi et dont leur dénominations devront être spécifiées, allant des organismes militaires ou civils pour la violation éventuelle des droits attachés à leur statut de fonctionnaire.
Alinéa 1 : la détermination du niveau de préjudice infligé par des établissements ou des personnes précitées (alinéas 1 et 2) et de cet article après l’approbation par la cour est laissée à l’appréciation de tribunal général.
Alinéa 2 : Les protestations déposées contre les décisions ou les verdicts émis par les tribunaux ou par les autres instances judiciaires du Ministère de la justice ou par les Cours disciplinaires ou par la Cour disciplinaire des magistrats et des forces armées ne sont pas recevables devant C.J.A.
Article 14 : En cas où les décisions ou les initiatives, objet de la plainte, porteraient atteinte aux droits des personnes, la chambre chargée de traiter l’affaire peut prononcer un verdict approprié annulant le jugement ou son effet et obliger la partie demanderesse à récompenser les droits lésés de l’autre partie.
a- Une fois le jugement prononcé sur la base de l’article précité, les instances faisant partie adverse de la plainte déposée, outre l’application du verdict, sont tenues de respecter la teneur de la décision et de l’appliquer dans leurs démarches ultérieures.
Article 15 : Dans l’hypothèse où le plaignant, évoquait dans sa plainte, ou par la suite, que l’application des décisions définitives ou des démarches ou bien le refus des personnes ou des instances concernées citées par l’article 13, pourraient lui causer des dommages graves voire irréparables, la chambre chargée de s’occuper de l’affaire, pourrait si toutefois elle en estime la nécessité et l’urgence, émettre une décision ordonnant la suspension des démarches ou l’application des décisions ou ordonnant à l’agent concerné de remplir correctement ses attributions administratives.
a- Une décision provisoire n’a aucune incidence sur le fond de la plainte déposée. En cas de rejet de la plainte ou de son annulation, la décision provisoire perd son effet.
Article 16 : Si au moins l’un des deux juges, ou deux des trois juges à l’origine du verdict s’aperçoivent d’un vice de forme ou de fond dans l’instruction de l’affaire, ils sont tenus de remettre au cabinet de la présidence un avis écrit et argumenté demandant le renvoi de l’affaire devant la chambre chargée d’appréciation de la recevabilité des affaires.
a- La délivrance d’un jugement modificateur relatif à une erreur de frappe ou de rédaction et de calcul que la chambre aurait pu faire ou commettre n’entre pas dans le cadre de cet article.
Article 17 : Si l’une des parties soumet une nouvelle preuve pouvant influer sur le verdict, elle peut, en présentant le nouveau document à la chambre émettrice du jugement, demander la réhabilitation. Dans ce cas, la chambre traitera l’affaire en séance extraordinaire.
Aliéna: Dans l’hypothèse où la chambre estime recevable la demande qui lui est ainsi soumise, elle ordonne l’arrêt de l’application de la décision.
Article 18 : Si le chef du Pouvoir judiciaire ou le président de C.J.A estime que la décision comporte des lacunes religieuse ou légale flagrantes, l’affaire est renvoyée devant la chambre d’appréciation de la recevabilité. Si celle-ci estime la demande recevable, elle casse le jugement prononcé et émet le verdict approprié.
Alinéa: Les verdicts émis sur la base de l’article 18, sauf pour les cas d’incompatibilité religieuse flagrante, ne feront pas l’objet d’un nouvel examen.
Article 19 : La limite des compétences et des attributions de l’assemblée plénière de C.J.A sont comme suit :
1- Traiter des plaintes, des doléances et des protestations des personnes physiques ou morales soumises à l’encontre des décrets d’application ainsi que d’autres réglementations émanant du gouvernement ou émises par des municipalités pour l'incompatibilité avec les lois ou la reconnaissance des droits des personnes lorsqu’il s’agit des décisions ou des initiatives ou des réglementations pour leur caractère contraire à la loi ou pour l'incompétence de l’instance décisionnelle concernée ou bien, pour la violation ou l'abus de pouvoir ou l'infraction commise dans l’application des lois et des règlements ou bien le refus d’accomplissement des attributions qui pourrait porter atteinte aux droits des personnes.
2- Adoption de jurisprudence unique dans les domaines où des verdicts contradictoires auraient été émis par les diverse chambres de C.J.A
3- Adoption de jurisprudence unique pour les affaires où de nombreux verdicts auraient été émis pour des objets identiques.
Alinéa : Les décisions prises par les juridictions du Pouvoir judiciaire, les décisions du Conseil de Sauvegarde de la Constitution de la République islamique, les décisions prises par le Conseil du Discernement, celles du Conseil des Experts, celles du Conseil supérieur de la sécurité nationale et celles prises par le Conseil supérieur de la Révolution culturelle ne sont pas appelés par cet article.
Article 20 : L’effet de l’annulation des décisions entre en vigueur dès que l’assemblée plénière aura émis son verdict à l’exception toutefois des décisions jugées contraires à la religion ou dans des cas pouvant porter atteinte aux droits des personnes. Dans ce cas, l’assemblée plénière décide de la mise en vigueur dès leur approbation.
Chapitre III : Modalités de traitement des affaires par la C.J.A :
Article 21 : Cette procédure requière le dépôt d’une requête rédigée en persan sur des imprimés spéciaux. La requête ainsi que la photocopie certifiée conforme de toutes les pièces et annexes sont produites au nombre des parties concernées plus un exemplaire.
Alinéa 1: Pour des affaires reçues d’une autre juridiction pour motif d’incompétence du tribunal, la requête n’est pas exigée.
Alinéa 2: les frais d’instruction pour les affaires soumises à la C.J.A s’élèvent à 50.000 Rials et de 100.000 Rials lorsque l’affaire est soumise à la chambre chargée d’apprécier la recevabilité de l’affaire.
Alinéa 3: Si la requête soumise à la Cour est dépourvue de signature ou qu’elle n’a pas été constituée en conformité avec les conditions de procédure prévues dans le code civil iranien, pour ce qui est des affaires civiles, le greffier de la chambre, devant laquelle l’affaire est soumise, procèdera dans le sens indiqué par la loi.
Article 22 : Le président de la Cour renvoie la requête devant l’un des chambres. Le greffe de la chambre notifie un exemplaire de la requête ainsi que toutes les pièces à la partie adverse. Celle-ci disposera d’un délai d’un mois à compter du jour de la notification pour se défendre. L’absence de réponse n’empêchera pas la chambre de traiter l’affaire sur la base des documents existants et de prononcer un verdict.
Article 23 : L’intervention d’avocat s’effectue en conformité avec le code de la procédure civile en vigueur pour les tribunaux généraux ou révolutionnaires.
24 : La chambre traitante pourra faire effectuer toute sorte de recherche ou d’investigation qu’elle juge nécessaire. Elle pourra confier cette tache aux huissiers de justice ou aux autorités administratives ou bien demander aux autres juridictions de procéder à l’enquête par délégation d’autorité judiciaire. Les huissiers de justice ou les juridictions chargés de mener l’enquête sont tenus de s’occuper de l’enquête ou des investigations dans les délais impartis par la Cour. Toute infraction à cet article est susceptible de sanction administrative ou disciplinaire.
Article 25 : La chambre chargée de statuer sur une demande de décision provisoire, objet de l’article 16 de la loi, est celle qui s’occupe de la plainte elle-même. En revanche, lorsque la demande de décision provisoire est jointe à la demande d’annulation des décisions soumise à l’assemblée plénière, l’affaire est d’abord renvoyée devant une chambre pour examiner cette demande et, si la décision provisoire est délivrée, l’affaire est traitée devant l’assemblée plénière en séance extraordinaire.
26 : Les organisations, les Administrations, les missions et les agents contre lesquels des plaintes sont déposées sont tenus, une fois la décision provisoire délivrée, de s’y référer. En cas de refus, la chambre émettrice de la décision provisoire condamnera à six mois de suspension provisoire à la fonction publique et à la réparation des préjudices causés à la partie qui n’aura pas obtempéré.
27 : En cas de délivrance de décision provisoire, la chambre de la Cour est tenue d’examiner l’affaire elle-même en séance extraordinaire et de délivrer le jugement approprié.
28 : Si les preuves confirmant le caractère non indispensable de la décision provisoire sont reçues par la Cour, la chambre traitante ordonnera l’annulation de la décision.
29 : La réglementation de la C.J.A régissant la possibilité pour le tiers d’entrer dans le procès, ou de demander le tiers, ou de protester contre le tiers ou l'audition de témoins sont celles du code de la procédure civile pour les tribunaux civiles ou révolutionnaires.
30- La chambre poursuivrait l’examen de la plainte déposée ou la requête soumise devant l’une des chambres de la Cour, même si elle comporte des indications contre un tiers.
Article 31- La chambre de la Cour dispose le pouvoir d’inviter l’une ou l’autre partie afin d'explication. Si la plainte concerne une administration ou les organes cités par l’article 13 de cette loi, ceux-ci devront présenter un représentant à la chambre.
Alinéa 1 : Si le plaignant invité par la chambre à s’expliquer ne se présente pas devant la Cour et qu’il refuse de donner des détails sur l’affaire, la chambre, se basant sur la requête initiale et les conclusions du défendeur ou se référant à son audition, statue sur l’affaire et délivre son verdict. Si pour la prise de décision sur le fond de l’affaire, les explications du plaignant s’avèrent indispensables et que ce dernier refuse d’obtempérer, la chambre pronocera l'ordonnance de nullité de la requête.
Alinéa 2 : Si la partie adverse est une personne physique ou le représentant d’une personne morale et qu’elle refuse de répondre, sans motif clausif, à la convocation qui lui a été adressée, la chambre lancera un mandat d’arrêt contre elle ou la condamnera, d’un mois à un an, à une suspension à la fonction publique.
Alinéa 3 : Le refus, par la partie adverse, de désigner un représentant ou le refus du représentant désigné de répondre à la convocation de la Cour dans le délai imparti entraînera sa suspension de la fonction publique jusqu’à deux mois.
Article 32 : Sur la demande du président de la Cour ou de chacune de ses chambres, toutes les administrations publiques, les maires ou les autres organismes publics ou leurs agents, sont tenus de mettre à la disposition de la Cour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification, tous les pièces ou dossiers réclamés par elle. En cas d’impossibilité de la mise à disposition des documents, l’organisme concerné devra fournir à la Cour les raisons de cette impossibilité. L’agent contrevenant pourrait être condamné, d’un mois à un an, à une suspension provisoire de la fonction publique ou à la saisie de 1/3 de son salaire et autre avantages pour une durée de trois mois à un an.
Article 33 : Les cas de rejet de requête, la modalité de notification des pièces du dossier et des décisions prises par la Cour se font en conformité avec le code de la procédure des tribunaux généraux ou révolutionnaires (en matière civile).
Article 34 : Toutes les personnes ou autorités citées par l’article 13 de cette loi ont l’obligation de mettre en application les décisions de la cour immédiatement après sa notification.
Article 35 : En cas de refus, par la personne ou par l’autorité condamnée, d’exécuter le verdict de la cour, la chambre émettrice du verdict en référera au président de la cour sur la demande de la partie gagnante. Dans ce cas, le président ou son adjoint enverra la décision à l’un des juges de l’unité chargée de l’application des peines.
Article 36 : Le juge chargé de l’application des peines procédera par l’une des voies suivantes pour faire exécuter le jugement :
1- Convocation du responsable concerné pour lui faire signer un engagement pour l’exécution du jugement ou consentement de la partie gagnante pour le délai imparti.
2- Un an après la non exécution du jugement, saisie judiciaire du compte bancaire du condamné et prélèvement de la somme correspondante au montant pour lequel la personne a été condamnée.
3- Décision de saisie des biens du contrevenant à la demande de la partie gagnante, en conformité avec les dispositions du code civil iranien en matière civile.
4- Décision d’annulation des actes et des décisions prises contraires avec le verdict émis par C.J.A
Article 37 : Si le condamné refuse l’exécution du jugement, il peut être l’objet d’une décision de suspension provisoire à la fonction publique allant jusqu’à 5 ans et au dédommagement des préjudices causés. Le verdict émis est susceptible d’appel pendant 20 jours devant la chambre d’appréciation de la recevabilité de la Cour.
Article 38 : S’agissant de la demande d’annulation des décisions, il est nécessaire d’en préciser les motifs et insistant sur les points jugés contraires à la religion ou à la loi, ou prises en d’hors de la compétence et des attributions de l’autorité concernée ou bien préciser l’article de loi ou le verdict religieux de référence.
Alinéa : En cas de non respect de cet article, le greffe de l’assemblée plénière est tenu, dans un délai de 5 jours après l’enregistrement de la requête, préciser les vices de forme constatés dans la requête et demander à ce qu’ils soient corrigés. Si le plaignant n’a pas corrigé ou compléter sa requête en conformité avec la procédure en vigueur, le greffe pourra la rejettera définitivement.
Article 39 : Lorsque l’examen de la demande en annulation d’une décision est jugé irrecevable par président de la Cour, comme cela pourrait être le cas pour la restitution de la demande soumise par un requerrant ou bien l’existence d’un verdict antérieur émis par la Cour au sujet de la même décision, le président émet le rejet de la demande qui est définitif.
Article 40 : Si le chef du Pouvoir judiciaire ou le président de C.J.A, est informé, d’une manière ou d’une autre, de l’incompatibilité d’une décision avec les critères religieux ou la loi ou bien que la décision est prise en dehors des compétences de l’autorité émettrice, il est tenu de porter l’affaire devant l’assemblée plénière et de demander l’annulation de la décision.
Article 41 : Si une affaire est portée devant l’assemblée plénière en raison de son incompatibilité avec les critères religieux, elle est renvoyée devant le Conseil de Sauvegarde de la Révolution pour avis. L’avis émis par les experts religieux de ce Conseil est exécutoire pour l’assemblée plénière.
Article 42 : L’assemblée plénière pourra, en application de l’alinéa 1 d’article 19 de cette loi, annuler l’intégralité ou une partie de la décision.
Article 43 : Si des verdicts contradictoires sont émis par l’une ou plusieurs chambres de la Cour aux cas identiques, le président de la Cour est tenu, dès qu’il en prend connaissance, d’évoquer l’affaire devant l’assemblée plénière. Celle-ci examinera l’affaire, et une fois la contradiction constatée, elle procédera à la délivrance de verdict approprié. Celui-ci sera suivi d’office pour les autres chambres de la Cour et les autres autorités administratives chargées de traiter des affaires identiques. Le verdict ainsi émis, sera valable pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif sur des décisions qui lui sont antérieures. Toutefois, s’agissant des verdicts évoqués devant l’assemblée plénière et qui sont jugés irrecevables par celle-ci, la partie perdante disposera d’un délai d’un mois à compter de sa parution dans le journal officiel pour user de son droit d’appel devant les chambres chargées d’apprécier la recevabilité de l’affaire. Ces dernières seront tenues d’examiner l’appel et de délivrer le verdict approprié en conformité avec la décision. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux décisions jugées contraires à la religion par les experts religieux du Conseil de Sauvegarde.
Article 44 : Lorsque pour le même motif au moins cinq divers verdicts sont émis par diverses chambres de la Cour, l’affaire est portée devant l’assemblée plénière, ayant recu l'avis du président, et une jurisprudence est adoptée. Celle-ci aura fla valeur exécutoire pour toutes les chambres de la cour, les administrations, les personnes physiques et morales concernées.
Alinéa : Une fois la jurisprudence adoptée, les affaires, objets de cet article, seront traitées en séance extraordinaire par les diverses chambres de la Cour sans échange de conclusions.
Article 45: Si, après la parution au Journal officiel du verdict de l’assemblée plénière, les responsables concernés refusent son application, à la demande de la partie concernée ou du président de la Cour, le contrevenant sera condamné par une décision de l’une des chambres de la Cour, à une suspension provisoire de la fonction publique, allant de 3 mois à un an et à une amende d’un à cinquante millions rials et au dédommagement des préjudices causés.
Article 46 : La Cour de cassation est l’autorité compétente pour juger sur un conflit de compétence entre les chambres de C.J.A et les autres Instances tenant compte de l’avis des conseillers de C.J.A.
Article 47 : Une fois le caractère exécutoire de cette loi confirmé, l’examen de toutes les affaires portées devant les anciennes chambres d’appel de la Cour, de même que le traitement des protestations soumises à l’encontre des verdicts non définitifs émis par les anciennes chambres de première instance, sera poursuivi par les chambres d’appel en application de la loi sur la création de C.J.A adoptée en 1981 et à ses amendements postérieurs.
Article 48 : Le Pouvoir judiciaire est tenu de soumettre, dans un délai de six mois, le projet d’élaboration du code de procédure pour C.J.A. Le projet sera soumis à l'Assemblée consultative islamique par le Gouvernement. Tant que le nouveau code de procédure n’aura pas été adopté, il sera procédé en conformité avec cette loi et celles anciennes.
Article 49 : Dès la confirmation du caractère exécutoire de cette loi, celle sur la C.J.A adoptée en 1981, ainsi que ses amendements postérieurs ou toute autre loi jugée contraire, seront annulées conformément aux articles 47 et 48.
Cette loi comporte quarante neuf articles et vingt alinéas. Elle a été adoptée par l'Assemblée consultative islamique lors de la séance du 30.05.2006. En substituant l’article 13, alinéa 1 et l’article 19, le Conseil du Discernement réuni le 20.10.2006, l’estimant conforme aux intérêts de l’Ordre de la République islamique d’Iran, lui a donné son avis favorable.
Gholamali HADAD ADEL,
Président de l'Assemblée consultative islamique
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Pour traduction conforme à l’original en persan.
Fait à Téhéran, le 14 octobre 2007.